M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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75. La Fédération établit un programme d’aide au démarrage par lequel elle octroie, dès que la réserve le permet, à une personne ou une société non titulaire de quota choisie par tirage au sort effectué conformément à l’article 81, un droit d’utilisation de 5 000 unités de quota aux conditions prévues à la présente section.
Le droit d’utilisation octroyé après le 1er janvier 2015 est de 6 000 unités.
Décision 9103, a. 75; Décision 10591, a. 46.
75. La Fédération établit un programme d’aide au démarrage par lequel elle octroie à un nouveau producteur, dès que la réserve le permet et à même cette réserve, un droit d’utilisation d’un quota de 5 000 pondeuses aux conditions prévues à la présente section.
Décision 9103, a. 75.